Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)
Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation :
NIVEAU DE FORMATION
1re ANNÉE DE BP
2e ANNÉE DE BP
BEP sanitaire et social
60 % coef. 145
70 % coef. 155
Baccaulauréat et 1re année
d'UFR de pharmacie
65 % coef. 150
75 % coef. 160
CAP et MC
80 % coef. 160
90 % coef. 165
Toutefois, les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de contrats d'apprentissage, de contrats de qualification ou de contrats de professionnalisation conclus avant le 30 novembre 2004 perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation et déterminée comme suit :
NIVEAU DE FORMATION
1re ANNÉE DE BP
2e ANNÉE DE BP
BEP sanitaire et social
65 % coef. 145
75 % coef. 155
Baccaulauréat
70 % coef. 150
80 % coef. 160
CAP et MC ou 1re année
d'UFR de pharmacie
80 % coef. 160
90 % coef. 165
Pour les jeunes effectuant leur formation dans la même entreprise, la rémunération effectivement versée aux jeunes sous contrat de qualification ou de professionnalisation ne pourra être inférieure à la rémunération nette qu'ils percevaient en fin d'année complémentaire. Celle-ci est distincte de la prime d'ancienneté dont ils bénéficient par ailleurs. En toute hypothèse, la rémunération des jeunes en formation ne pourra être inférieure à la rémunération qu'ils percevraient par application des dispositions légales en vigueur.