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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)


Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation :
NIVEAU DE FORMATION 1re ANNÉE DE BP 2e ANNÉE DE BP
BEP sanitaire et social 60 % coef. 145 70 % coef. 155
Baccaulauréat et 1re année
d'UFR de pharmacie 65 % coef. 150 75 % coef. 160
CAP et MC 80 % coef. 160 90 % coef. 165


Toutefois, les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de contrats d'apprentissage, de contrats de qualification ou de contrats de professionnalisation conclus avant le 30 novembre 2004 perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation et déterminée comme suit :
NIVEAU DE FORMATION 1re ANNÉE DE BP 2e ANNÉE DE BP
BEP sanitaire et social 65 % coef. 145 75 % coef. 155
Baccaulauréat 70 % coef. 150 80 % coef. 160
CAP et MC ou 1re année
d'UFR de pharmacie 80 % coef. 160 90 % coef. 165


Pour les jeunes effectuant leur formation dans la même entreprise, la rémunération effectivement versée aux jeunes sous contrat de qualification ou de professionnalisation ne pourra être inférieure à la rémunération nette qu'ils percevaient en fin d'année complémentaire. Celle-ci est distincte de la prime d'ancienneté dont ils bénéficient par ailleurs.
En toute hypothèse, la rémunération des jeunes en formation ne pourra être inférieure à la rémunération qu'ils percevraient par application des dispositions légales en vigueur.