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Article 45 (1) REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Article 45 (1) REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises officinales employant 10 salariés et plus doivent, chaque année, consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue, conduites en application du présent accord, une contribution équivalant à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

Dans le cadre de cette contribution, les entreprises doivent :

- effectuer avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution un versement correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence, aux fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) à compétence interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent ;

- effectuer avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution un versement à l'OPCA des professions libérales correspondant :

- à une contribution de 0,50 % de leur masse salariale brute annuelle, au titre des actions de professionnalisation (contrats et périodes) et du DIF ;

- 80 % de la contribution de 0,90 % de leur masse salariale brute annuelle due au titre du plan de formation ;

- le solde de la contribution de 0,90 % au titre du plan de formation n'ayant pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'officine.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).