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Article 33 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Article 33 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)


Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à l'examen.

Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation, le centre de formation d'apprentis organise, dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin, les parents de l'apprenti ou son représentant légal.

En collaboration avec le maître d'apprentissage de l'apprenti, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 20 du présent accord et des dispositions législatives en vigueur.

Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.