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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Tout employeur peut engager un apprenti s'il déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et notamment à assurer à l'apprenti une formation méthodique et complète.

L'équipement de l'entreprise officinale, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation doivent être de nature à favoriser celle-ci.

En application et dans les conditions définies par l'article 20 du présent accord, l'employeur désigne le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur de l'apprenti.

L'employeur contribue, de par ses connaissances, à la formation de l'apprenti et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à sa formation.