Articles

Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)


Les parties signataires considèrent l'apprentissage comme la voie privilégiée conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ce diplôme peut également se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée ; l'action de professionnalisation d'une durée maximale de 24 mois se situe impérativement au début du contrat de travail.

Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 23 et 29 du présent accord, ces 2 contrats s'adressent à des personnes titulaires :

- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;

- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;

- soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;

- soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie ;

- soit d'une autorisation permettant de s'inscrire en formation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

La durée du contrat d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. A la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et notamment portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions de l'article R. 117-7-3 du code du travail.

La formation liée au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.

La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D. 4241-3 du code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Cette formation fait l'objet :

- d'un projet pédagogique adapté ;

- d'un suivi par le centre de formation ;

- d'un suivi par le tuteur dans l'officine.

La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire ou avec le temps de repos accordé au titre de la réduction du temps de travail, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.