Les jeunes accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent ou un tuteur référent chargé de veiller à la qualité de la formation, d'assurer la coordination de cette formation au sein de l'entreprise officinale, ainsi que la liaison avec le centre de formation. La formation du jeune peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition dans l'officine, par le jeune ou l'apprenti, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation.
Compte tenu de la taille généralement modeste des entreprises officinales, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie, soit par tout diplôme correspondant à la qualification préparée et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans (1).
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise officinale, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du jeune dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité. Il bénéficiera, à sa demande, d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et il participera aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.
Tuteurs et maîtres d'apprentissage référents ont droit à une prime tutorale mensuelle dont le montant est égal à 10 points conventionnels de salaire pour la durée de l'exercice effectif de leurs fonctions auprès du salarié en formation.
Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit (2) sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 117-3 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles en ce qui concerne la taxe d'apprentissage (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).