Article 12.1
Dispositions générales
A l'exception de ceux en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage, tout salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, présent dans une entreprise officinale depuis au moins 1 année, bénéficie d'un droit individuel à la formation (DIF). Conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation ainsi que du solde disponible.
Afin de faciliter l'utilisation de ce nouveau moyen d'accès à la formation, les parties signataires décident que le droit individuel à la formation prévu par les articles L. 933-1 et suivants du code du travail peut être mis en œuvre en tout ou partie pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Article 12.2
Acquisition du DIF
L'étendue de ce droit est égale à 24 heures par an si le contrat de travail est à temps complet avec possibilité de proratisation pour les salariés à temps partiel pour la détermination du nombre d'heures acquises au titre du DIF.
En cas de proratisation, le DIF dont bénéficient les salariés à temps partiel est établi en fonction de la durée hebdomadaire de travail et est calculé, lorsque cette durée est fixée de manière hebdomadaire, de la manière suivante :
| DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL | DIF ANNUEL |
| Moins de 11 heures | 6 heures |
| De 11 heures à moins de 21 heures | 12 heures |
| De 21 heures à moins de 28 heures | 18 heures |
En toute hypothèse, le calcul de la durée du DIF selon la méthode ci-dessus exposée ne saurait conduire à ce que les salariés à temps partiel bénéficient d'un DIF d'une durée inférieure à celle qui pourrait résulter de la stricte proratisation de cette durée conformément aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail. Toutefois, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 4/5 de la durée légale du travail bénéficient du DIF calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle de prorata prévue ci-dessus. Il en est de même pour les salariés reconnus handicapés, et ce quelle que soit leur durée de travail.
Les salariés à temps complet embauchés avant le 1er janvier 2004 bénéficieront au 1er janvier 2005 d'un DIF correspondant à 1 an d'activité, soit 24 heures.
Les salariés à temps partiel embauchés avant le 1er janvier 2004 bénéficieront au 1er janvier 2005 d'un DIF correspondant à 1 an d'activité avec possibilité de proratisation.
Les salariés à temps complet ou à temps partiel embauchés après le 1er janvier 2004 bénéficieront de leur DIF, avec possibilité de proratisation à compter de la date de leur embauche, au 1er janvier suivant leur embauche, puis en intégralité à la date anniversaire de leur embauche.
Article 12.3
Mise en œuvre du DIF
Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, la mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord écrit entre le salarié et l'employeur, en tenant compte éventuellement des conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 4 du présent accord et des priorités définies par la CPNE de la pharmacie d'officine. Le salarié présente sa demande par écrit.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse vaut acceptation de la demande du salarié.
Lorsque, durant 2 années civiles consécutives, le salarié et l'employeur ne parviennent pas à un accord, le salarié est orienté vers l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l'entreprise officinale. Lorsque cet organisme a pris une décision positive de prise en charge de la demande de congé individuel de formation du salarié, l'employeur est tenu de verser audit organisme une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant au nombre d'heures prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation, dans la limite du nombre d'heures annuelles cumulées acquises par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et au montant des frais de formation dans la limite de la prise en charge prévue dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Les parties signataires encouragent les employeurs à veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au DIF.
Les actions de formation éligibles au DIF relèvent de l'une des catégories suivantes :
- les actions de promotion ;
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
- les actions ayant pour objet le développement, l'entretien ou l'acquisition de compétences pour le salarié ;
- les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'une qualification professionnelle établie par la CPNE de la pharmacie d'officine ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.
Les modalités de reconnaissance des efforts du salarié, décrites à l'article 11.3 du présent accord, s'appliqueront.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF dont les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF est plafonné à 144 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis pro rata temporis.
Pour les actions de formation réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'entreprise officinale d'une allocation de formation telle que définie à l'article 11.3 du présent accord. Les frais de formation et d'accompagnement, les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF ainsi que le montant de l'allocation de formation visée à l'article 11.3 du présent accord sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue (1).
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, ces heures de formation réalisées en dehors du temps de travail ne donneront lieu ni au paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires ni à l'octroi d'un temps de repos équivalent.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).