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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005)

Les parties signataires incitent les entreprises officinales à élaborer un plan annuel de formation de leur personnel compte tenu notamment du programme pluriannuel éventuellement établi, et à tenir informés les salariés de ce plan.

S'agissant des projets de l'entreprise officinale, l'information portera notamment sur les points suivants :

- les différents types de formation et les effectifs concernés ;

- les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées par l'entreprise officinale et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise officinale a conclu ou envisage de conclure une convention ;

- les conditions de mise en œuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;

- les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;

- les moyens d'information des salariés sur le plan de formation et sur les modalités d'accès à la formation.

Le projet de plan annuel de formation précise la nature des actions de formation proposées, en distinguant :

- celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;

- celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi des salariés ;

- celles qui participent au développement des compétences des salariés.

Article 11.1

Les actions d'adaptation au poste de travail

Les actions d'adaptation des salariés au poste de travail au sens des articles L. 930-1 et L. 932-1 du code du travail sont mises en œuvre pendant le temps de travail et constituent ainsi un temps de travail effectif. Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise officinale de la rémunération (1).

Article 11.2

Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi

Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise au sens du code du travail ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, si le départ en formation conduit ce dernier à dépasser son horaire de travail, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent ni sur le contingent d'heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur ni sur le volume d'heures complémentaires, et ce dans la limite du contingent fixé à l'article L. 932-1-II du code du travail (fixé à 50 heures par an et par salarié à la date du présent accord, sans préjudice d'une éventuelle modification légale de ce montant). Toujours dans la limite de ce contingent, ces heures ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ni à majoration d'aucune sorte.

Par conséquent et par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, le salarié qui, dans la limite du contingent fixé à l'article L. 932-1-II du code du travail, dépasse son horaire de travail bénéficie soit d'un repos compensateur de remplacement d'égale durée, soit de la rémunération des heures de formation sans aucune majoration. Ces heures sont donc rémunérées ou récupérées au taux normal.

Article 11.3

Les actions de formation qui participent au développement des compétences des salariés

Les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent se dérouler pendant le temps de travail.

Dans la limite du contingent fixé par l'article L. 932-III du code du travail (fixé à 80 heures par an et par salarié à la date du présent accord, sans préjudice d'une éventuelle modification légale de ce montant), ces actions de formation peuvent, en application d'un accord écrit entre employeur et salarié, dénonçable dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler en tout ou partie hors temps de travail.

Les parties signataires considèrent que lorsque les actions de formation ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale.

De plus, l'entreprise définit par écrit, avec le salarié, les engagements auxquels elle souscrit s'il suit la formation et satisfait aux évaluations. Ces engagements portent sur l'accès aux fonctions disponibles dans l'entreprise officinale correspondant aux compétences acquises, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi qu'il serait amené à occuper. Leur mise en œuvre doit intervenir dans un délai de 1 an.

L'accord donné par le salarié emporte son engagement à participer avec assiduité aux actions de formation considérées. Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. Les modalités de détermination du salaire de référence permettant de calculer le montant de l'allocation de formation sont fixées par l'article D. 933-1 du code du travail. Cette allocation n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, ces heures ne donneront lieu ni au paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires ni à l'octroi d'un temps de repos équivalent.

Le montant de l'allocation de formation versé au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 11.4

Montant maximum des heures de formation hors temps de travail

En application des dispositions des articles 11.2 et 11.3 ci-dessus, le cumul des heures de formation effectuées en dehors du temps de travail et qui n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et qui ne donnent pas lieu, de ce fait, à repos compensateur obligatoire, ne peut être, au cours d'une même année civile et pour un même salarié, supérieur à 80 heures.

Article 11.5 (2)

Financement du plan de formation

Les frais de formation, de transport, d'hébergement et de repas engagés lors d'actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise officinale, l'allocation de formation visée à l'article 11.3 du présent accord ainsi que les salaires et charges sociales correspondants, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).