A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.
S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :
RPO | RSF | |
Enfants à charge | ||
âgés de moins de 11 | ||
ans au 31 décembre de | ||
l'année | 457,35 | 682,02 |
Enfants à charge | ||
âgés de 11 ans et | ||
plus et de moins de | ||
18 ans au 31 décembre | ||
de l'année | 762,25 | 1 173,86 |
Enfants à charge | ||
âgés de 18 ans et | ||
plus et de moins de | ||
27 ans au 31 décembre | ||
de l'année | 1 143,37 | 1 107,43 |
Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré : Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 euros. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.