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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 20 juin 2006)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 20 juin 2006)

Article 1er
Salaires minima garantis (SMG)

Dans le but de poursuivre la reconstruction des garanties conventionnelles en matière de salaires et autres éléments de rémunération, les parties ont décidé les dispositions ci-après :

1.1. La valeur du SMG au coefficient 115 est portée à 1 218,00 Euros.

La valeur du SMG au coefficient 230 est portée à 1 394,34 Euros, ce qui fait une valeur de point de raccordement entre ces 2 coefficients de 1,53 Euros.

La valeur du SMG au coefficient 315 est portée à 2 049,48 Euros, ce qui fait une valeur de point de raccordement entre les coefficients 230 et 315 de 7,71 Euros.

1.2. Il a été décidé que la valeur du SMG au coefficient 385 serait d'un montant proche ou égal au plafond actuel de la sécurité sociale, soit 2 589,00 Euros, et que la valeur du K 345 est fixée à 2 491,00 Euros.

1.3. La conséquence de cette revalorisation pratiquée pour les coefficients 345 et 385 a été qu'il n'a pas été possible de fixer une valeur de point de raccordement entre les coefficients 315 et 880, d'autant que les parties ont convenu qu'elles étaient dans une démarche de revalorisation visant à ce que la valeur du SMG au coefficient 345 s'approche du niveau du plafond de la sécurité sociale lors des prochaines négociations. De ce fait, et cela de manière temporaire et transitoire, il a été convenu de laisser sur l'intervalle entre les coefficients 315 et 880 des valeurs nominales de SMG en face de chacun des coefficients telles que précisées dans le tableau ci-après.

1.4. Les parties conviennent de se retrouver en négociation salariale en septembre 2006 :

- pour revaloriser le pied de la grille compte tenu notamment de la revalorisation du SMIC qui devrait intervenir d'ici là, et cela afin que pas un seul niveau de la grille ne soit inférieur à son montant ;

- pour revaloriser les SMG sur le reste de la grille au regard des qualifications, de sorte de retrouver une grille salariale unique et hiérarchisée, participant à la démarche de reconstruction d'une grille unique et continue de salaires mensuels garantis dont les caractéristiques seront ultérieurement définies.

Cette reconstruction pouvant se réaliser dans le temps, en intervenant sur les revalorisations des valeurs de points, et/ou en déplaçant les points actuels de cassure de la grille de sorte qu'ils disparaissent à terme.

Les montants sont ceux indiqués dans les tableaux ci-après :

1° Pour calculer les montants des salaires mensuels garantis entre les coefficients 115 et 230, la formule est :
Valeur Kx = valeur K 115 + VP1 (Kx - K 115)
VP 1 = (valeur K 230 - valeur K 115) / (230 - 115)

2° Pour calculer les montants des salaires mensuels garantis entre les coefficients 230 et 315, la formule est :
Valeur Kx = valeur K 230 + VP2 (Kx - K 230)
VP 2 = (valeur K 315 - valeur K 230) / (315 - 230)

Les salaires minima garantis (SMG) mensuels s'entendent pour un horaire de 151,67 heures ou tout horaire mensuel inférieur équivalent affiché, correspondant à un temps plein dans la situation particulière de travail du salarié ou encore d'une mise en oeuvre dans l'entreprise d'une réduction plus importante de la durée du travail.

Le SMG horaire d'une position hiérarchique donnée correspond au SMG mensuel de cette position, que divise 151,67 heures ou l'horaire mensuel inférieur équivalent affiché.

Les SMG s'entendent comme comprenant exclusivement :

- le salaire de base ;

- le paiement des temps de pause, lorsque celles-ci, en fonction de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres sont considérées ou assimilées et payées comme temps de travail effectif ;

- la partie fixe ou plancher, et garantie des primes individuelles et prévisibles de productions ou de rendements.
COEFFICIENT SMG
100
115 1 218,00
125 1 233,33
135 1 248,67
145 1 264,00
160 1 287,00
175 1 310,00
190 1 333,00
205 1 356,01
220 1 379,01
230 1 394,34
245 1 509,95
260 1 625,57
275 1 741,18
290 1 856,79
315 2 049,48
330 2 239,00
345 2 491,00
385 2 589,00
440 2 861,03
490 3 187,46
550 3 550,00
660 4 148,48
770 4 746,93
880 5 345,39

Article 2
Salaire minimum professionnel

Les parties conviennent de réactualiser le SMP en septembre.
Article 3
Négociations

3.1. Les parties devront se réunir pour négocier sur les salaires, selon besoin et en tout état de cause au moins une fois l'an, conformément aux dispositions légales.

3.2. Un rapport de branche sera ainsi établi et remis aux organisations syndicales concernées, au moins 15 jours avant le début des négociations. Les entreprises relevant du champ d'application devront faire parvenir toutes informations nécessaires à la fédération qui en fera la synthèse, pour qu'elle puisse conduire ces négociations en connaissance de cause.

Les parties détermineront la nature des informations permettant d'établir et d'étoffer au mieux ce rapport, à l'occasion des réunions de négociations salariales prochaines.
Article 4
Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci

Il ne peut être dérogé en aucun cas, dans un sens qui soit défavorable au (à la) salarié(e), à l'une quelconque des dispositions de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, à l'une de ses annexes et avenants, donc également au présent accord se rattachant à ladite convention.

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

Les parties demandent l'extension des présentes dispositions.
Article 5
Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux organisations syndicales concernées.

Le présent accord prendra application à partir du 1er juillet 2006.

Fait à Paris, le 20 juin 2006.
Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).