Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail)
Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail)
Lorsque le salarié justifiera du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'employeur procédera à son départ en retraite et lui versera, sous réserve de conditions plus favorables négociées dans l'entreprise, l'indemnité correspondante prévue par la convention collective nationale et basée sur les derniers salaires d'activité avant l'entrée dans le dispositif, revalorisés des augmentations générales appliquées dans l'entreprise ou l'établissement et avec les annuités correspondantes. Cette indemnité sera minorée des montants versés aux conditions du dernier alinéa de l'article 6.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la suspension du contrat de travail entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.