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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)


1. Sauf en cas de faute grave de sa part, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre congédié ayant plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise et moins de soixante-cinq ans d'âge a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis et s'établissant comme suit :

Maîtres ouvriers et TAM :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre deux et cinq ans :
2/10 de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre six et quinze ans :
3/10 de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

- pour la tranche d'ancienneté au-delà de quinze ans : 4/10 de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un maître ouvrier et d'un TAM, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le reclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute de l'intéressé.

Cadres :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre zéro et cinq ans :
3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre cinq et dix ans :
6/10 de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre dix et quinze ans :
8/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.

Le montant de l'indemnité de congédiement est porté à douze mois de traitement pour le cadre ayant entre quinze et vingt ans d'ancienneté et à quinze mois au-delà de vingt ans d'ancienneté.

2. Les appointements servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération perçue par l'intéressé dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

L'indemnité de congédiement est réglée à la date à laquelle l'intéressé quitte l'entreprise.

Si un salarié a été licencié avec paiement d'une indemnité de congédiement, puis ultérieurement réengagé et s'il est de nouveau licencié, l'indemnité de congédiement qu'il est susceptible de recevoir pour son nouveau licenciement est calculée sur son ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.

3. Les maîtres ouvriers, les TAM et cadres âgés de cinquante-cinq ans et plus ayant une ancienneté d'au moins vingt ans bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal à trois mois.