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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Le principe, les publics visés, la nature et la durée du contrat de professionnalisation ainsi que les modalités de la formation sont définis par les articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail.

En application de l'article L. 981-3, la durée de la formation préparant l'obtention :

- d'un certificat de spécialisation technicien-conseil en production laitière dans un centre de formation agréé par la commission paritaire du contrôle laitier ;

- d'un CQP " Conseiller technique en élevage laitier ",

dans le cadre des contrats de professionnalisation peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation dont la durée peut être portée à 24 mois.

En application des dispositions de l'article L. 983-1 du code du travail, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 981-3 relatives au contrat de professionnalisation seront prises en charge par OPCA2, OPCA dont relève les entreprises du champ du présent accord tel que défini à l'article 1er, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros.

Ce forfait pourra éventuellement être modulé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF) en fonction de la nature et du coût des prestations.