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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)


1. En cas d'absence justifiée résultant de maladie ou d'accident, y compris maladie professionnelle ou accident du travail constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence reçoit, pendant la première période, la différence entre la rémunération actualisée perdue et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.

Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites de la rémunération, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur. Pendant la deuxième période, l'intéressé percevra la différence entre les trois quarts de sa rémunération et les prestations journalières sus-indiquées.

En aucun cas, cette indemnité ne devra permettre au salarié de recevoir davantage que la rémunération totale nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

La durée de chacune des périodes d'indemnisation est fixée de la façon suivante :
TAM et MO
Ancienneté 1ère période 2° période
(jours) (jours)
Après 1 an 45 45
Après 5 ans 60 60
Après 10 ans 90 90
Après 15 ans 120 120
Après 20 ans 150 150
Cadres
Ancienneté 1ère période 2° période
(jours) (jours)
Après 1 an 90 90
Après 5 ans 120 120
Après 10 ans 150 150


2. Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un maître ouvrier, un TAM ou un cadre au cours d'une même année civile, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder au total celles fixées dans le tableau ci-dessus.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celles fixées dans le tableau ci-dessus.
3. Dans le cas du décès d'un maître ouvrier, d'un TAM ou d'un cadre, le veuf ou la veuve, s'il/elle vivait au foyer de son épouse/époux ou à défaut de son ou de ses enfants mineurs, ont droit à une indemnité égale à la somme qui aurait été perçue par lui en application des dispositions précédentes, s'il n'était pas décédé.
Le montant de cette indemnité est réduit, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'employeur en application des dispositions du présent article, s'il était absent pour maladie.