Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)
1. Les jours de congés, au titre de l'ancienneté, figurant à l'article 33 des clauses générales, sont déterminés comme suit :
Maîtres ouvriers et TAM :
- un jour ouvrable après cinq ans d'ancienneté ;
- deux jours ouvrables après dix ans d'ancienneté ;
- trois jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté.
Cadres :
- un jour ouvrable après un an de présence ;
- deux jours ouvrables après cinq ans d'ancienneté ;
- trois jours ouvrables après dix ans d'ancienneté.
Les dates de ces jours de congés supplémentaires sont détachées du congé principal et des jours fériés et sont fixées en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
2. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés les absences dues à la maladie pour une durée n'excédant pas la période d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 2 de la présente annexe.