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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres)


1. La durée de la période d'essai, visée à l'article 15 des clauses générales, est fixée à :

- deux mois pour les maîtres ouvriers et les TAM ;

- trois mois pour les cadres.

Après accord entre les parties, elle pourra, en ce qui concerne les cadres, être prolongée jusqu'à six mois maximum.

Les conditions de l'essai seront confirmées par écrit par l'employeur, conformément aux articles 15 et 17 des clauses générales.

2. Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties pourront résilier le contrat de travail sans préavis.

Pendant la deuxième moitié de la période d'essai, le délai de préavis sera, sauf faute grave ou en cas de force majeure, de quinze jours avec possibilité d'absence de trente heures payées pour rechercher un emploi, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

Pour les cadres, dont la période d'essai a été prolongée jusqu'à six mois, ce délai de préavis réciproque de quinze jours sera porté à un mois dès le début du quatrième mois.

3. Si un maître ouvrier, un TAM ou un cadre n'a pas été engagé définitivement à l'expiration de la période d'essai, et s'il a pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux sans l'accord écrit de l'intéressé.