Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Les salariés mis à la retraite ou prenant leur retraite à partir de soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans si les conditions légales sont remplies bénéficient, après préavis, sans autre indemnité, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- trois mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté.
Toutefois, les salariés mis à la retraite bénéficient de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 18 janvier 1978, si celle-ci est plus favorable.