Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
1. La durée du préavis mentionnée à l'article 20 des clauses générales est fixée comme suit :
a) En cas de démission : deux semaines ;
b) En cas de licenciement :
- pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans : un mois ;
- pour les salariés dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans : deux mois.
2. Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi :
- deux heures par jour, pour le préavis de deux semaines ;
- cinquante heures par mois, pour les préavis d'un mois et de deux mois.
Le choix de ces heures ou leur cumul éventuel se fait en accord avec la direction.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
Les heures non utilisées ne seront pas payées en sus, sauf accord entre les parties.
3. En cas de licenciement, lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.