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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)


1. a) En cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, y compris maladie professionnelle ou accident du travail, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence reçoit, pendant quarante-cinq jours, la différence entre la rémunération actualisée perdue et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites de la rémunération, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Cette rémunération est calculée sur la moyenne des trois derniers mois de travail effectif précédant l'arrêt de travail (1).

Pendant les quarante-cinq jours suivants, l'intéressé percevra la différence entre les trois quarts de sa rémunération et les prestations journalières susindiquées.

Le temps d'indemnité, sur les bases définies ci-dessus, est porté à :

- deux mois après cinq ans d'ancienneté ;

- trois mois après dix ans d'ancienneté ;

- quatre mois après quinze ans d'ancienneté ;

- cinq mois après vingt ans d'ancienneté.

En aucun cas, cette indemnité ne devra permettre au salarié de recevoir davantage que la rémunération totale nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

b) Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder, au total, celles fixées au paragraphe a ci-dessus.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'intéressé peut prétendre en application du paragraphe a ci-dessus.

c) Dans le cas du décès du salarié, le veuf/ou la veuve s'il/elle vivait au foyer de son époux/épouse ou à défaut son ou ses enfants mineurs ont droit à une indemnité égale à la somme qui aurait été perçue par le salarié, en application des dispositions précédentes, s'il n'était pas décédé.

Le montant de cette indemnité est réduit, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'employeur en application des dispositions du présent article si le salarié était absent pour maladie avant son décès.

2. a) A partir du 1er janvier 1974, le délai de carence prévu au paragraphe d de l'article 2 de l'accord du 20 novembre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier est supprimé en cas d'arrêt pour maladie d'une durée continue égale ou supérieure à trente jours.

b) Dans les établissements où le délai de carence est resté en vigueur en application des dispositions du paragraphe d de l'article 2 de l'accord du 20 novembre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, sa suppression interviendra en 1974 si pendant la période 1972/1973 l'absentéisme moyen pour maladie n'a pas augmenté de plus d'un point par rapport à la moyenne enregistrée au cours des années 1969/1970.

c) L'application des dispositions du paragraphe d de l'article 2 de l'accord de mensualisation du 20 novembre 1970 est reconduite pour l'année 1974.

Au 1er janvier 1975, il sera procédé à un réexamen par établissement et au niveau de la commission mixte nationale en fonction de l'évolution du taux d'absentéisme pour maladie pendant la période des deux années 1969/1970.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).