Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
1. Les jours de congés au titre de l'ancienneté sont déterminés comme suit :
- un jour ouvrable après dix ans d'ancienneté ;
- deux jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté ;
- trois jours ouvrables après vingt ans d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie au 31 mai de chaque année.
Les dates de ces jours de congés supplémentaires sont détachées du congé principal et des jours fériés et sont fixées en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités de service.
2. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés les absences dues à la maladie pour une durée totale n'excédant pas trois mois au cours de la période de référence.