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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I - Ouvriers et employés)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I - Ouvriers et employés)


Les ouvriers qui effectuent leur service d'une seule traite pendant une durée supérieure à six heures disposent d'un repos de vingt minutes consécutives.

Le temps de repos sera payé au SMP de la catégorie uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 x 8 ou 2 x 8).