Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Les ouvriers effectuant un travail préparatoire de place et d'outillage seront payés à leur salaire effectif pour le temps nécessaire à cette préparation. Ce temps sera déterminé d'un commun accord.