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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)


Les ouvriers effectuant un travail préparatoire de place et d'outillage seront payés à leur salaire effectif pour le temps nécessaire à cette préparation. Ce temps sera déterminé d'un commun accord.