Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
1. L'ancienneté définie à l'article 27 des clauses générales donne droit à une prime calculée sur le salaire minimum professionnel de la catégorie dans laquelle est classé le salarié.
2. La prime d'ancienneté est calculée proportionnellement au temps de travail de l'intéressé. Les majorations pour heures supplémentaires lui sont applicables.
3. Son montant s'ajoute au salaire et figure séparément sur la feuille de paie de chaque mois.
4. Les taux de la prime sont les suivants :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
5. Lorsque à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail entraînant l'inaptitude reconnue par la sécurité sociale un salarié se trouverait affecté à un emploi classé dans une catégorie professionnelle inférieure, le calcul de la prime d'ancienneté sera toujours effectué sur le salaire minimum de son ancienne catégorie, s'il compte au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.