Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)
Si un emploi vacant ou créé est à pourvoir dans l'établissement, la direction fera connaître au personnel cette vacance ou cette création avant de faire appel à des candidatures de l'extérieur.
A leur demande, les ouvriers accéderont à ce poste, après une période d'essai réussie si ce poste est d'une qualification supérieure.
A leur demande, les employés seront soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, le candidat sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent avec sa rémunération antérieure.
La promotion du personnel sera facilitée par l'application des dispositions légales et/ou contractuelles concernant la formation professionnelle continue.