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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)


1. La durée de la période d'essai visée à l'article 15 des clauses générales est fixée à :

- deux semaines pour les salariés des coefficients hiérarchiques inférieurs à 160 ;

- un mois pour les salariés des coefficients hiérarchiques égaux ou supérieurs à 160.

Les conditions de l'essai seront précisées par écrit par l'employeur conformément aux articles 15 et 17 des clauses générales.

2. Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis.

Lorsque la première moitié de la période d'essai est écoulée, les parties pourront résilier le contrat de travail, sous réserve du respect d'un préavis, sauf faute grave ou cas de force majeure. La durée de ce préavis est de une semaine de l'horaire effectif de l'atelier ou du service.

Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis susvisée, le salarié pourra s'absenter pendant douze heures ; ces heures, choisies à la convenance du salarié sous réserve de prévenir le chef d'établissement, ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.

Le préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

Lorsque après avoir reçu ou donné son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper son nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'a à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

3. Lorsqu'un salarié qui n'a pas été engagé définitivement à l'expiration de sa période d'essai a, pendant cette période, effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne peut utiliser la création originale résultant de ces travaux sans l'accord écrit de l'intéressé.