Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale de conciliation est de rechercher une solution aux différends relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.
Composition
La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
Si le conflit ne concerne qu'une seule catégorie de salariés, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales représentatives de ladite catégorie et signataires de l'annexe correspondante, les autres organisations syndicales pouvant siéger à titre consultatif.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs techniciens appartenant à la branche d'industrie intéressée.
Procédure
La fédération patronale, dès qu'elle sera saisie d'un conflit par la partie la plus diligente, devra convoquer, dans le plus court délai, la commission de conciliation.
La commission nationale de conciliation se réunira à Paris.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximal de dix jours francs, à dater du jour où la fédération patronale aura été saisie par lettre recommandée (1).
Pour autant qu'il s'agisse de difficultés relatives à l'application de la présente convention, aucune mesure de cessation concertée du travail ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de trois jours ouvrables, permettant la recherche d'une solution de conciliation. Ce délai est compté à partir du jour de réception, par la chambre syndicale patronale, de la lettre recommandée demandant la convocation de la commission de conciliation.
Si un litige individuel d'application de la présente convention survenait dans une entreprise, le syndicat dont se réclame le salarié aura toujours la faculté d'en saisir, pour conciliation, l'organisation patronale intéressée. En cas d'échec, le litige serait soumis à une commission de conciliation composée de deux représentants patronaux et de deux représentants de l'organisation syndicale dont se réclame le salarié (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution, tel que précisé par le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation. (arrêté du 27 janvier 1998)
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail. (arrêté du 27 janvier 1998)