Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.)
Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.)
Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale paritaire d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses annexes. Composition
La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus.
Pour l'interprétation des annexes de la présente convention, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales (1) de ces annexes. Les autres organisations syndicales signataires de la présente convention pourront siéger à titre consultatif. Procédure
La fédération patronale signataire de la convention, saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale patronale ou de salariés signataires, devra réunir la commission nationale dans le délai maximal de quinze jours.
La commission nationale d'interprétation siège à Paris.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention. (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).