Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.)
Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.)
Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai, et aux frais de l'établissement. Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale, définie à l'article R. 241-50 du code du travail, bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
Toutefois, le chef d'établissement déterminera, en accord avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, les emplois pour lesquels l'examen médical de l'intéressé sera obligatoirement effectué avant l'embauche dans le but d'éviter des risques éventuels du fait des conditions particulières de travail.
Pour toutes visites médicales, l'employeur sera tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur.