A compter de la date de mise en oeuvre effective des dispositions du présent accord dans les entreprises, et au plus tard à compter des échéances légales prévues par la loi du 13 juin 1998, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations inopinées de leur charge d'activité.
8.1. Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction
du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité, le volume d'heures visé à l'alinéa ci-dessus est apprécié pendant une période transitoire de 3 ans, au-delà de :
- 37 heures hebdomadaires pendant la première année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;
- 36 heures hebdomadaires pendant la deuxième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;
- 35,5 heures hebdomadaires pendant la troisième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi.
8.2. Contingent dans le cadre du dispositif d'aménagement/réduction
du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des fluctuations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
8.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux paragraphes ci-dessus.