4.1. Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit l'institution d'une commission de suivi de l'accord composée des signataires de celui-ci.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives aux modalités de l'organisation du temps de travail.
4.2. Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises
ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours de 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail.
4.3. Information des salariés concernés par l'aménagement/réduction
du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, un récapitulatif de leur situation personnel est également communiqué aux salariés concernés en fin de période de référence ou de modulation.