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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs)

A. - Modalités d'organisation/réduction de la durée du travail

La réduction du temps de travail peut être organisée, éventuellement en fonction des services et des catégories de personnels concernées, par application du ou des dispositifs de réduction du temps de travail, ou par leur combinaison, les plus adaptés visés ci-dessous.

Dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, l'accord d'entreprise peut organiser la réduction de la durée du travail selon les modalités suivantes :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

- réduction par la mise en place de la modulation du temps de travail.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux et dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, la réduction de la durée du travail peut être organisée selon les modalités suivantes :

- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;

- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.
B. - Répartition de la durée du travail

Dans un souci d'équilibre entre vie personnelle et organisation du travail des salariés, et bien que les activités de transport de fonds et de valeurs puissent être exercées, en fonction des pratiques d'entreprise, sur tous les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail des personnels des entreprises sur 5 jours est la règle.

Néanmoins et afin de faciliter la mise en oeuvre de nouvelles organisations du travail permettant sa réduction et visant notamment à aménager des périodes de repos d'une durée supérieure à 2 jours, la durée du travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs peut être répartie différemment dans la semaine dans le respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

En tout état de cause, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant plus de 5 jours travaillés supérieur à 12 dans l'année.

En cas de dépassement de ces 12 semaines et sans que celui-ci puisse conduire à excéder la limite maximale de 18 semaines, la rémunération des heures effectuées (qui ne sauraient être inférieures à 3 heures pour un salarié à temps complet) le jour travaillé au-delà de 5 jours au cours d'une semaine est majorée de 15 %.
3.1. Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail

La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail peut se traduire par :

- une réduction de l'horaire de travail égale sur chaque jour ;

- une réduction de l'horaire de travail inégale sur chaque jour ;

- un ou des jour(s) non travaillé(s).
3.2. Réduction par l'attribution de jours
de réduction du temps de travail

a) Principe :

La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures est organisée sous forme de jours de repos.

Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen de référence correspondant à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise, est fixé en application de la formule :

Nombre de semaines travaillées dans l'année x nombre d'heures hebdomadaires devant être compensées / Nombre d'heures journalières

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ; elles donnent lieu au repos compensateur et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

b) Modalités d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail :

La prise des jours de réduction du temps de travail doit intervenir dans les 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions de la loi du 13 juin 1998.

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service.

La prise de ces jours, qui ne peut en tout état de cause intervenir au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, s'effectue dans le respect d'un délai de prévenance de 2 semaines.

Ce délai de prévenance peut être ramené par l'entreprise à 5 jours en cas de circonstances exceptionnelles plus particulièrement liées à des situations de sous-effectif au sein du service.

c) Rémunération et incidence des absences :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est établie sur la base de l'horaire de référence du service visé au paragraphe a ci-dessus.

En cas d'absence de toute nature, la rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire correspondant à l'horaire de référence du service ; celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas assimilée à du travail effectif.

d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence :

Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction du temps de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

3.3. Réduction de la durée du travail par la mise en place
de la modulation du temps de travail

a) Principe :

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail relatives à la modulation du temps de travail, la durée du travail est fixée, par accord d'entreprise ou d'établissement, à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Dans le cadre de la période de modulation définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation qui ne peut être supérieur à 42 heures hebdomadaires, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

b) Limites hebdomadaires :

La durée hebdomadaire de temps de travail ne peut être supérieure à 46 heures.

L'accord d'entreprise ou d'établissement détermine un plancher hebdomadaire de temps de travail qui ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires au cours des semaines travaillées, sauf à permettre l'attribution d'une ou plusieurs semaines complètes de repos aux salariés concernés.

c) Heures supplémentaires :

1° Pendant la période de modulation.

Pendant la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé au plus à 42 heures constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2° En fin de période de modulation.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié dans les conditions suivantes.

S'il apparaît que le cumul des heures effectuées excède la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou à un repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions visées à l'article 8.3 ci-dessous : dans ce cas, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de la période de référence, les heures " déficitaires " ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur salaire.

d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement dans cette dernière :

L'accord d'entreprise ou d'établissement définit le programme indicatif de la modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle.

e) Rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (151,67 h/mois) complétée, lorsqu'il en existe, par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires excédant le plafond de modulation.

f) Incidence des absences :

En cas d'absence au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Sont ajoutés au temps de travail effectif les temps non travaillés assimilés tels que :

- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;

- les heures de délégation ;

- le repos compensateur obligatoire ;

- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

Les jours fériés non travaillés, dans le respect des dispositions de l'article 11 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, sont pris en compte pour une durée de 7 heures afin d'ouvrir droit éventuellement en cours ou en fin de période de modulation aux majorations pour heures supplémentaires.

Les autres journées d'absence en cours de période de modulation telles que congés légaux ou conventionnels, maladies .. sont prises en compte pour une durée équivalente à 7 heures. Ces heures sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.

La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures ; celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.

g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise au cours de toute la période de modulation :

L'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation.

h) Chômage partiel :

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne pourront être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux dispositions réglementaires applicables.
NOTA : Arrêté du 10 janvier 2000 art. 1 : L'article 3 portant organisation et réduction de la durée du travail est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Au paragraphe 3.2 b, le premier alinéa du deuxième point est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin susmentionnée. Le troisième alinéa du point 2 du point c de l'article 3.3 relatif aux heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'article L. 212-2-2 du code du travail.