Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 29 mars 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 29 mars 1996)
Article 1er
Les valeurs à retenir à la date du 1er avril 1996 pour le calcul des salaires s'établissent comme suit :
- premier paramètre du salaire binôme (200 points) : 6 327, 42 F ;
- valeur du point au-delà des 200 premiers points : 26,55 F. Article 2
Les valeurs à retenir à la date du 1er septembre 1996 pour le calcul des salaires s'établissent comme suit :
- premier paramètre du salaire binôme (200 points) : 6 390,69 F ;
- valeur du point au-delà des 200 premiers points : 26,82 F. Article 3
Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer courant novembre. Cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum de croissance (arrêté du 20 septembre 1996, art. 1er).