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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 65 du 2 juillet 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 65 du 2 juillet 1993)

Article 1er
Minima nationaux de la grille de classification 1991

1.1. Les valeurs à retenir à la date du 1er juillet 1993 pour le calcul des salaires résultant de la classification 91 s'établissent comme suit :

- premier paramètre du salaire binôme (185 points) : 5 518 F ;

- valeur du point au-delà des 185 premiers points : 25,24 F.

1.2. Compte tenu de ces dispositions, la valeur du premier coefficient de la grille de classification 91 (200 points) s'établit à 5 896,60 F au 1er juillet 1993.

1.3. Les valeurs à retenir à la date du 1er décembre 1993 pour le calcul des salaires résultant de la classification 91 s'établissent comme suit :

- premier paramètre du salaire binôme (185 points) : 5 573 F ;

- valeur du point au-delà des 185 premiers points : 25,49 F.

1.4. Compte tenu de ces dispositions, la valeur du premier coefficient de la grille de la classification 91 (200 points) s'établit à 5 955,35 F au 1er décembre 1993.

1.5. Par référence aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 58, ces minima sont applicables dès la mise en oeuvre effective de la grille de classification 91 dans l'entreprise.
Article 2
Maintien à titre transitoire de la classification 80

2.1. Dans l'attente de la mise en place de la grille de classification 91, l'entreprise a la possibilité de maintenir à titre transitoire la grille de classification correspondant à l'avenant n° 30 du 13 mai 1980 et les coefficients en résultant, et d'appliquer les minima nationaux - grille de classification 1980 - tels que fixés ci-après.

2.2. A compter du 1er juillet 1993 :

- le salaire minimum conventionnel (base 180 points) est fixé à 5 490 F ;

- la valeur du point au-delà du coefficient 180 retenu pour le salaire minimum conventionnel est fixé à 25,24 F.

2.3. A compter du 1er décembre 1993 :

- le salaire minimum conventionnel (base 180 points) est fixé à 5 545 F ;

- la valeur du point au-delà du coefficient 180 retenu pour le salaire minimum conventionnel est fixé à 25,49 F.