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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)


Aucune considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.