Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)
Le salarié amené à travailler occasionnellement dans la plage horaire de travail de nuit mais ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit ne sera pas concerné par les dispositions légales et conventionnelles propres au travailleur de nuit.
Il bénéficie cependant des dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 57 et par l'avenant n° 96.