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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément à l'article 3 du présent accord (1), des salariés considérés comme travailleurs de nuit, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :

- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise ou du caractère impératif des délais de livraison ;

- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 21 novembre 2002.