Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit)
Pour répondre, en cas de circonstances exceptionnelles ou particulières ou notamment en cas de changement d'équipe, à la nécessité d'assurer la continuité du service, le temps de repos quotidien prévu à l'article L. 714-5 du code rural pourra être réduit à 9 heures au maximum 2 fois dans la semaine.