Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001)
Afin de permettre aux entreprises de s'adapter à la distorsion de concurrence résultant des mesures prises dans le transport public, celles-ci pourront faire effectuer à leurs conducteurs des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente sans pouvoir excéder un contingent :
- de 90 heures par salarié et par an pour les entreprises ayant recours à la modulation du temps de travail ;
- de 130 heures par salarié et par an lorsque l'entreprise ne recourt pas à la modulation du temps de travail.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent seront soit rémunérées, soit remplacées, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-7 du code rural.