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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001)


Dans le cadre du 4e paragraphe de l'article L. 713-5 du code rural, afin de prendre en compte la spécificité de l'activité des conducteurs dont la journée de travail est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction ne constituant pas du temps de travail effectif, 40 minutes de présence par journée de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

A défaut de dispositions différentes au moins équivalentes prévues par un accord d'entreprise conclu selon les dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail, les entreprises qui recourront au régime d'équivalences institué par le présent article devront faire bénéficier les salariés concernés par lesdites périodes d'équivalence d'une prime d'un montant égal à 20 points de la grille de classification nationale s'ajoutant aux minima nationaux.