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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001)


La durée maximale quotidienne de travail effectif des conducteurs est fixée à 10 heures par jour.

Cette durée pourra être dépassée dans les conditions suivantes :

- le dépassement ne peut excéder 2 heures par jour pendant un maximum de 5 jours consécutifs, dans le respect de la réglementation européenne ;

- il ne peut dépasser 100 heures par période de 12 mois consécutifs.