Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)
Article 12.1 Attestations de formation initiale
a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 31 décembre 1999 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux conducteurs concernés au 1er janvier 2000. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 31 mars 2000.
b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3 du présent avenant, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du (des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.
Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er janvier 2002.
c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent avenant (CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier), une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.
d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er janvier 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent avenant. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.
e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises. Article 12-2 Attestation de formation continue
Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée à l'article 8 du présent avenant, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.
Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.
Cette attestation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai. Article 12-3 Contrôle de l'attestation
Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise. Article 12-4 Etablissement des modèles d'attestation
Le modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est établi par les partenaires sociaux dans le cadre du présent avenant.