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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)


La formation continue obligatoire visée à l'article 10 du présent avenant peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

- soit par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée, reconnue et suivie.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 5 années d'exercice dans les activités du transport routier.

La journée supplémentaire d'adaptation dans l'entreprise visée à l'article 10 sera animée par le responsable des transports ou le(s) moniteur(s) d'entreprise agréé(s).

Des conducteurs routiers de l'entreprise reconnus pour leur expérience, leur compétence et ayant une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier seront désignés comme tuteurs afin d'accompagner individuellement les stagiaires.