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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)

Article 4.1

La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions.
Article 4-2
Cette formation peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait objet d'un agrément par les partenaires sociaux pour les modules de progression pédagogique visés à l'article 3.2 du présent avenant.

La formation visée à l'article 3.3 du présent avenant sera réalisée en entreprise sous l'autorité de la direction par le responsable de l'activité " transports " ou le(s) moniteur(s) d'entreprise agréé(s).

Des conducteurs routiers de l'entreprise reconnus pour leur expérience, leur compétence et ayant une expérience minimale de 3 ans d'exercice dans les activités du transport routier seront désignés comme tuteurs afin d'accompagner individuellement les stagiaires.

A cet effet, ils bénéficieront d'une formation pour se préparer à leur double rôle pédagogique et d'encadrement.

En outre, la FFCAT et le SYNCOPAC mettront à la disposition des entreprises un guide du tuteur.

Toutefois, l'entreprise qui le souhaite pourra faire appel, pour animer ce thème, aux organismes agréés visés ci-dessus ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée, reconnue et suivie.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 5 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Article 4-3

Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.3 sera supervisée par les organismes ou centres de formation agréés.