Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998)
Article 2.1
Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 5 du présent avenant, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :
- les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à compter du 1er janvier 2000, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;
- les salariés de ces mêmes entreprises exerçant, à compter du 1er janvier 2000, un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus. Article 2-2
Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale visée par le présent article :
- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :
- CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier ") ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés au-dessus), les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent avenant, dans les conditions définies à l'article 4. Article 2-3
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :
- aux salariés exerçant le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste au 1er janvier 2000 dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant ;
- aux salariés ayant exercé le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er janvier 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans ;
- aux salariés, sous contrat indéterminée, exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier moins de 300 heures par an ;
- aux nouveaux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée, exerçant à titre ponctuel (moins de 300 h/an) la fonction de conducteur routier ;
- aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de conducteur routier et non titulaires de la FIMO.