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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail)


a) Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond à la volonté affirmée des parties de limiter les heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation.

Les heures modulées ou heures effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise, et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les limites légales de la durée du travail n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun, sauf accord d'entreprise plus favorable.

Les entreprises veilleront, lorsqu'il y a recours à l'annualisation, à préciser, lors de sa mise en place, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (tout ou partie de l'année) ;

- le programme indicatif de la modulation (l'accord précisera l'amplitude hebdomadaire minimale et maximale et l'amplitude journalière, telles qu'elles auront été fixées par les parties, sauf utilisation éventuelle des dérogations de l'avenant n° 37) ;

- le délai de prévenance des salariés (7 jours minimum sauf circonstances exceptionnelles) ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- le traitement des heures excédentaires en cas de dépassement de l'horaire de référence : à ce titre, les signataires du présent accord incitent, à la mise en place, dans la mesure du possible, d'un repos de remplacement par priorité à toute autre mesure, calculé dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- les heures déficitaires : les accords d'entreprise veilleront à préciser que pour le salarié dont le décompte individuel de fin de période d'annualisation ferait apparaître un solde négatif, du fait de l'entreprise, ce dernier ne saurait en aucun cas lui en être redevable.

b) Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail pourra être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos. Ces dispositions sont particulièrement adaptées au cas des personnels de maîtrise, techniciens et commerciaux.

L'accord d'entreprise déterminera alors les modalités de prise de ces congés, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et favorisera, dans la mesure du possible, cette prise sous forme de journées entières.

Il pourra, par ailleurs, être envisagé qu'une partie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'article L. 227-1 du code du travail et le décret du 22 juin 1998. En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice. A ce titre, les parties s'engagent à ouvrir des négociations ultérieures visant à la mise en place d'un accord de branche " compte épargne-temps ".
Arrêté du 24 décembre 1998 : extension sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant, au deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe a de l'article 5, les dérogations à la durée maximale du travail en agriculture (art. 994 du code rural et décret n° 75-956 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture).