Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986)
La commission paritaire nationale d'interprétation saisie conformément à l'article 9 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux s'est réunie le 6 août 1986 sur convocation du conseil de prud'hommes de Périgueux afin d'interpréter les dispositions de l'article 33 de ladite convention relatives au mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les parties rappellent qu'aux termes du paragraphe 7 de l'avenant 14 visant l'article 33, alinéa 1, de la convention collective nationale, il est stipulé : " augmentée " au féminin.
Cet avenant a été signé à Paris le 14 octobre 1972 et déposé au greffe du tribunal d'instance de Paris VII le 15 février 1973 (ci-joint photocopie du récépissé de dépôt).
Au demeurant, les parties constatent que cette interprétation a été confirmée par un usage constant.
Ainsi le salarié ayant au moins 3 ans de présence effective à la coopérative, qui est licencié, a droit à titre d'indemnité de licenciement à un mois de salaire augmenté d'un demi-mois par période supplémentaire de 3 ans.