Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation)
Sur demande des organisations syndicales de salariés CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC et FGSOA-CGA, une réunion de la commission nationale agricole de conciliation s'est tenue le 26 juin 1978 au ministère de l'agriculture sous la présidence de M. Culaud, directeur des affaires sociales, en vue d'examiner le conflit qui les oppose à l'interfédérale des coopératives " 5 branches " (céréales, meunerie, approvisionnement, aliments du bétail et oléagineux) en ce qui concerne, notamment, la revalorisation des salaires et la durée du travail.
Le président ouvre la séance à 14 h 35 et demande à M. Belhote, sous-directeur du travail et de l'emploi, de donner lecture de la lettre adressée à cet égard le 3 mai 1978 au ministère de l'agriculture par les organisations syndicales de salariés.
Il invite ensuite celles-ci à préciser leurs revendications.
Les organisations demanderesses, après avoir rappelé qu'aucun accord salarial n'est intervenu depuis le 17 septembre 1976, exposent leurs revendications, à savoir :
Révision des salaires : les demandes suivantes ont été présentées :
- au 1er mai 1978 : + 7 % sur les 155 premiers points ; + 4 % au-delà ;
- au 1er juillet 1978 : + 7 % sur les 155 premiers points.
A l'appui de ces demandes, les organisations syndicales de salariés font valoir la dégradation du pouvoir d'achat des salaires conventionnels (y compris du salaire minimum) depuis environ 18 mois et précisent que l'écart n'a cessé de diminuer depuis le 1er septembre 1976 entre le salaire minimum conventionnel et le salaire minimum de croissance :
- au 1er septembre 1976 :
- salaire minimum conventionnel : 1 636 F
- salaire minimum de croissance : 1 493 F
écart de 9,57 %
- au 1er avril 1978 :
- salaire minimum conventionnel : 1 832 F
- salaire minimum de croissance : 1 750 F
écart de 4,68 %
Paramètres de référence : l'avenant n° 23 du 22 avril 1976 prévoyait pour l'année 1976 une modification du salaire minimum conventionnel en fonction de l'évolution du coût de la vie mesuré en prenant la moyenne arithmétique des indices suivants :
- indice INSEE national ;
- budget type CFDT ;
- budget type CGT ;
- budget type FO.
Les organisations syndicales de salariés demandent que cette moyenne soit à nouveau appliquée.
Ouverture de négociations sur la réduction du temps de travail en garantissant les rémunérations suivant une disposition analogue au texte qui figure à l'article 29 de la convention collective de travail du 1er septembre 1962 concernant les coopératives laitières agricoles (" les parties signataires reconnaissent qu'il ne peut y avoir de réduction du temps de travail sans compensation financière intégrale pour toute réduction portant sur des horaires égaux ou inférieurs à 48 heures ").
Le président donne ensuite la parole aux représentants des employeurs qui formulent les propositions suivantes :
- révision des salaires au 1er juin 1978 : + 5 % sur les 155 premiers points ; + 3 % au-delà ;
- modification de la grille de classification.
Les parties ayant ainsi précisé leurs positions, le président leur demande de se retirer de manière à permettre à la commission nationale de conciliation de délibérer.
Après examen des différents points soumis à son appréciation et compte tenu de la situation particulière dans les coopératives de ces cinq branches, la commission nationale de conciliation propose :
1° En ce qui concerne les salaires :
a) Que le salaire minimum conventionnel (155 premiers points) soit augmenté de :
- 3 % au 1er avril 1978 ;
- 5 % au 1er juin 1978 ;
- 3 % au 1er juillet 1978, ce qui portera, à cette date, le salaire minimum conventionnel à 1 978 F pour 174 heures ;
b) Que la valeur pour chaque point au-delà de 155 soit relevée de 3 % au 1er avril 1978 et de 3 % au 1er juin 1978 (soit 10,35 F au 1er avril 1978 et 10,66 F au 1er juin 1978) ;
c) Que des négociations s'ouvrent en septembre et en décembre sur l'évolution des salaires ;
d) L'augmentation de 3 % du salaire minimum à intervenir au 1er juillet 1978 ne devra en aucun cas être considérée comme compensant une réduction éventuelle de la durée du travail.
2° D'ouvrir des négociations avant le 31 octobre 1978 sur les points suivants :
- les éléments et bases de calcul des salaires ;
- la réduction du temps de travail ;
- l'amélioration des conditions de travail ;
- la modification de la grille de classification ;
- le droit syndical ;
- la mensualisation ;
- les modalités de départ à la retraite.
Ces propositions sont soumises aux parties.
Les employeurs formulent les contre-propositions suivantes :
- remplacer les mots " 3 % au 1er juillet 1978 " figurant au a du 1° de la recommandation par " 4 % au 1er septembre 1978 " ;
- ajouter un alinéa au 1° indiquant : " En tout état de cause, le salaire minimum de base sera augmenté en 1978 de 3 % de plus que les augmentations accordées au titre de la valeur du point. "
Ces contre-propositions sont rejetées par les organisations syndicales de salariés.
Les représentants des salariés se déclarent prêts à accepter les propositions de la commission si la délégation " employeurs " accepte, de son côté, les additifs suivants :
- compléter le 1° c par le membre de phrase : " tant en ce qui concerne le salaire minimum conventionnel que la valeur du point " ;
- ajouter la phrase : " Il s'agit de 3 % neutralisés " en NB au 1° a, à propos des 3 % au 1er juillet 1978.
Après un échange de vues entre les parties, celles-ci déclarent accepter les propositions de la commission de conciliation complétées par les deux additifs précités et en demandent l'extension.