Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997)
7.1. Commission paritaire de suivi
Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.
7.2. Commission paritaire de validation
Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.
Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.
Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 3 du présent accord.
L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.
L'indemnisation des absences autorisées ainsi que la prise en charge des frais de déplacement des salariés d'entreprise se feront sur les bases des dispositions de l'avenant n° 63 concernant les réunions des groupes de travail mixtes.
7.3. La Commission fixe son règlement intérieur.
7.4. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement
Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission composée des signataires de l'accord d'entreprise est destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le respect de ses dispositions selon des modalités à déterminer.
7.5. Crédit d'heures formation
Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale spécifique de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.
7.6. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
7.7. Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.