Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997)
Pour que les entreprises puissent mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 5 mai 1965. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
Elle peut porter sur l'un ou plusieurs des points ci-dessous définis.
Rémunération :
6.1. - Salariés concernés par la réduction d'horaire et nouveaux embauchés.
Dans le cadre d'une réduction de 10 % :
Les salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature du présent accord et qui seront concernés par la réduction d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel de base (équivalent 39 h).
Les nouveaux embauchés bénéficieront du nouvel horaire collectif et seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction d'horaire, et ce à coefficient hiérarchique équivalent.
A titre indicatif, la structure du salaire pourra comprendre :
- un salaire de base correspondant à 35 h 06 sur 39 (35/39) ;
- une prime différentielle intitulée " complément ARTT ".
L'évolution de ce complément pourra être organisée par l'accord d'entreprise.
Qu'il y ait ou non création d'une prime différentielle (ARTT), il pourra y avoir, par accord d'entreprise, gel ou moindre évolution des augmentations générales de salaires.
Dans tous les cas les majorations pour heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés seront calculées sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base (35/39).
6.2. Dispositions particulières au personnel d'encadrement
Les parties signataires affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de la réduction aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord.
Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise.
En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci disposera de jours de repos supplémentaires à négocier par accord d'entreprise sans que ce nombre de jours de repos soit inférieur à 12 jours dans le cadre d'une réduction du temps de travail de 10 %.
En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.
Modifications des dispositions de la convention collective nationale (CCN) :
6.3. Congés d'ancienneté
Les entreprises ou établissements concernés pourront déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 41 de la CCN relatif à la durée des congés payés annuels, portant attribution de jours de congé payés supplémentaires pour ancienneté.
6.4. Congés de fractionnement
Par application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 43 de la CCN pourront ne pas s'appliquer.
6.5. Prime d'ancienneté
Pour les salariés concernés, les primes d'ancienneté conventionnelles ou contractuelles pourront soit être maintenues au niveau atteint à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, soit évoluer en fonction des dispositions de l'accord d'entreprise.
Les salariés concernés ne bénéficiant pas présentement de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux qui seront recrutés, pourront ne pas recevoir une telle prime.
6.6. Formation
Les parties signataires invitent les entreprises à poursuivre l'effort d'investissement dans la formation professionnelle.
*En outre, considérant qu'une formation réussie repose sur le partage de responsabilités entre l'entreprise et les salariés, elles rappellent que pour les entreprises ayant dépassé l'obligation légale de formation, ces dernières ont la faculté de recourir aux techniques du co-investissement et du dédit formation prévues par la loi et précisées par l'accord CFCA du 3 février 1997.
Dans ce cas, un seuil maximum de journées de formation pourra être fixé dans l'accord d'entreprise ou d'établissement* (1). (1) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-6 sont exclus de l'extension (arrêté du 7 juillet 1997, art. 1er).