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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997)


Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de limiter les heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation.

Les heures modulées ou heures effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et sauf circonstances exceptionnelles, dans les limites légales de la durée du travail, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.

Les entreprises veilleront, lorsqu'il y a recours à l'annualisation, à préciser lors de sa mise en place, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (tout ou partie de l'année) ;

- le programme indicatif de la modulation ;

- le délai de prévenance des salariés ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- le traitement des heures excédentaires en cas de dépassement de l'horaire de référence : à ce titre, les signataires du présent accord incitent à la mise en place, dans la mesure du possible, d'un repos remplacement par priorité à toute autre mesure.